Le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 (
N° Lexbase : L0907H9H) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-18.333, F-P+B
N° Lexbase : A0070TSE).
En l'espèce, engagés le 1er juillet 1976 par la Caisse de sécurité sociale de la Martinique, les époux X ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le mode de paiement des tickets-restaurants par prélèvement sur leur salaire.
La cour d'appel (CA Fort-de-France, 13 février 2015, deux arrêts, n° 14/00074
N° Lexbase : A0388NCD et n° 14/00038
N° Lexbase : A0342NCN) ayant débouté les salariés de leur demande, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1245ETB).
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