Au regard de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0433LCZ), pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l'entreprise. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-27.538, F-P+B+I
N° Lexbase : A6414TU4).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'Urssaf du Centre a notifié à la société S., un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, du montant des amendes réprimant des contraventions au Code de la route commises par des salariés de l'entreprise. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bourges, 25 septembre 2015, n° 14/00125
N° Lexbase : A6814NP3) accède à la demande de la société en retenant qu'en application des dispositions des articles L. 121-1 (
N° Lexbase : L8984AMP), L. 121-2 (
N° Lexbase : L3988IR7) et L. 121-3 (
N° Lexbase : L2610LCN) du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'acquittement des péages, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l'arrêt des véhicules que la prise en charge par l'employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué correspond à la seule application des dispositions du Code de la route et ne peut donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l'employeur dispose de la faculté d'établir l'existence d'un événement de force majeure ou d'un vol ou de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour s'exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire.
L'organisme forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond au visa de l'article précité (cf. les Ouvrages "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3643AUH et "Droit du travail"
N° Lexbase : E0739ETK).
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