La faute intentionnelle d'une partie ne dispense pas le notaire des devoirs liés à sa fonction d'officier public. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-22.776, FS-P+B
N° Lexbase : A0844S8R). En l'espèce, suivant acte reçu le 20 décembre 2003 par Me X, notaire associé, les époux Y ont vendu une maison d'habitation, sous le bénéfice d'une clause de non-garantie des vices cachés. Déchus du droit de se prévaloir de cette clause, pour avoir, de mauvaise foi, dissimulé, notamment, l'existence d'un arrêté interministériel du 27 décembre 2000, portant reconnaissance à l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse survenus dans cette commune, ils ont été définitivement condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et de confortement de l'immeuble et à indemniser le trouble de jouissance consécutif à ces travaux. Ils ont alors assigné le notaire en garantie de ces condamnations, pour manquement à ses devoirs d'efficacité et de conseil. La cour d'appel de Nîmes ayant, par arrêt rendu le 7 mai 2015, fait droit à cette demande, le notaire a formé un pourvoi. L'arrêt sera sur ce point confirmé par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée. En effet, le notaire ne pouvait ignorer la publication de l'arrêté interministériel portant constatation de cet état, relayée de surcroît dans la presse locale, et il ne pouvait, sans manquer à son obligation d'information, s'abstenir de renseigner les parties sur l'existence de cet arrêté, par une mention ou par une annexion, au même titre que l'état parasitaire de l'immeuble ou le diagnostic amiante. Néanmoins l'arrêt sera censuré pour avoir condamné le notaire à garantir partiellement les vendeurs des condamnations prononcées contre eux, sur le fondement de la perte de chance de bénéficier de la pleine efficacité de la clause ; en effet, en relevant d'office ce moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q).
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