L'existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-10.069, F-P+B+I
N° Lexbase : A7823S7U). En l'espèce, M. S., victime d'une agression le 14 septembre 2012 à Paris, a, le 21 novembre 2013, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation à laquelle le FGTI s'est opposé au motif que, de nationalité turque et ne justifiant pas d'un séjour régulier en France, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 706-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7944K94). Le FGTI a ensuite fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise médicale de M. S., alors que le droit à indemnisation de la victime s'apprécie, selon lui, au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation ; ainsi, l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (
N° Lexbase : L6201IXX), qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, n'est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, le 6 août 2013. En appréciant le droit à indemnisation de M. S. au regard de cette loi nouvelle cependant que l'infraction dont il a été victime a été commise le 14 septembre 2012, soit avant son entrée en vigueur, la cour d'appel aurait violé l'article 2 du Code civil (
N° Lexbase : L2227AB4). A tort. Les juges suprêmes retiennent qu'ayant relevé que M. S. avait été victime d'une infraction en France et qu'il avait saisi la CIVI de sa demande d'indemnisation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que, son droit à indemnisation devant être examiné au regard de cette loi nouvelle, sa demande était recevable (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E2078EUI).
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