Le Quotidien du 26 janvier 2011 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Publié au Bulletin) ISF : les parts de fonds commun de placement, n'ayant pas la personnalité morale, ne peuvent être exonérées au titre des biens professionnels

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.941, FS-P+B (N° Lexbase : A2950GQC) et n° 10-11.942 (N° Lexbase : A2951GQD)

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[Brèves] (Publié au Bulletin) ISF : les parts de fonds commun de placement, n'ayant pas la personnalité morale, ne peuvent être exonérées au titre des biens professionnels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569991-cite-dans-la-rubrique-bfiscalite-des-particuliers-b-titre-nbsp-i-publie-au-bulletin-isf-les-parts-de
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le 27 Janvier 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'un fonds commun de placement, n'ayant pas la personnalité morale, ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8825HLG). Dans ce cadre, le contribuable ne détenait pas des actions d'une société mais des parts de ce fonds ; et, de ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement déduit que les parts de ce fonds ne pouvaient bénéficier de l'exonération de l'assiette de l'ISF prévue par l'article 885 O bis (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.941, FS-P+B N° Lexbase : A2950GQC et n° 10-11.942, FS-D N° Lexbase : A2951GQD). En l'espèce, un contribuable détenait des actions d'une holding et d'une société anonyme, ainsi que des parts du fonds commun de placement d'entreprise. L'administration fiscale lui avait notifié des propositions de rectification, au titre de l'ISF, en réintégrant les parts du fonds commun de placement qui ne figuraient pas dans les déclarations souscrites. L'intéressé avait accepté ce redressement à hauteur des parts du fonds commun de placement ne correspondant pas à des actions de la société anonyme, estimant que les titres de cette dernière, détenus soit directement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement, constituaient un bien professionnel unique bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du CGI. Après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, le contribuable avait saisi le tribunal de grande instance, afin d'obtenir le dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge. La Haute juridiction confirme les redressements notifiés (CA Douai, 1ère ch., 7 décembre 2009, deux arrêts, n° 08/02691 N° Lexbase : A9761ESC et n° 08/02692 N° Lexbase : A9762ESD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3051AQ3).

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