L'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 (
N° Lexbase : L5668DLI ; C. consom., art. L. 331-1, nouv.
N° Lexbase : L1165K7B et L. 343-1, nouv.
N° Lexbase : L1106K74) et L. 341-3 (
N° Lexbase : L6326HI7 ; C. consom., art. L. 331-2, nouv.
N° Lexbase : L1164K7A et L. 343-2, nouv.
N° Lexbase : L1105K73) du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-22.013, FS-P+B
N° Lexbase : A7040R4I ; v. déjà, concernant un billet à ordre, Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B
N° Lexbase : A3795INU). En l'espèce, le dirigeant d'une société a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie. Ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, le bénéficiaire a obtenu une ordonnance enjoignant à l'avaliste d'en régler le montant. Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance. La cour d'appel (CA Rennes, 22 avril 2014, n° 12/06906
N° Lexbase : A4167MKK) l'a, toutefois, condamné à payer une certaine somme au bénéficiaire, l'arrêt retenant que la mention d'aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur du tiré, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6674AIZ ; cf. les Ouvrages "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8827AGZ et "Droit bancaire" N° Lexbase : E5681AUX).
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