Le Quotidien du 24 novembre 2010 : Télécoms

[Brèves] Respect de la confidentialité des données transmises aux personnes publiques par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 327062 (N° Lexbase : A8911GG7)

Lecture: 1 min

N6797BQS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Respect de la confidentialité des données transmises aux personnes publiques par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234829-breves-respect-de-la-confidentialite-des-donnees-transmises-aux-personnes-publiques-par-les-gestion
Copier

le 04 Janvier 2011

Est ici demandée l'annulation du décret n° 2009-167 du 12 février 2009, relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire (N° Lexbase : L9369ICY et lire N° Lexbase : N5763BIB). Le Conseil énonce, dans un arrêt en date du 10 novembre 2010, qu'en permettant, au cinquième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L9387ICN), la communication "à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent", c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas mentionnées à l'article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2672IBL), le pouvoir réglementaire a excédé la compétence qu'il tenait de ce dernier article. En outre, en prévoyant que "les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu", le dernier alinéa du V de l'article D. 98-6-3 impose aux opérateurs un traitement des informations qui va au-delà des obligations posées par le législateur. L'article 1er du décret du 12 février 2009 est donc annulé en tant qu'il introduit le cinquième alinéa du IV et le dernier alinéa du V de l'article D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques (CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 327062 N° Lexbase : A8911GG7).

newsid:406797

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.