Le caractère de monovalence implique que les locaux aient été construits ou aménagés en vue d'un seul type d'exploitation et qu'ils ne peuvent être affectés à une autre activité sans des travaux importants et coûteux. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2010 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-16.783, FS-P+B
N° Lexbase : A9000GGG). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage de garage automobile donnés à bail avait, par acte du 5 juillet 2005, donné au preneur congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer. Il avait assigné le locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, invoquant le caractère monovalent des locaux. Les juges du fond avaient rejeté le caractère monovalent des locaux et le propriétaire s'est pourvu en cassation. La Haute cour a rejeté ce pourvoi. En rappelant les critères de la monovalence, elle se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui avaient retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'importance et du coût des travaux qu'aurait exigés une affectation des locaux à une autre activité. Il résulte donc également de cet arrêt qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de la monovalence des locaux, en principe le bailleur car ces locaux échappent au plafonnement du loyer en renouvellement, d'apporter la preuve que les conditions de cette qualification sont remplies (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9275ASC).
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