Est ici demandée l'annulation du décret n° 2009-167 du 12 février 2009, relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire (
N° Lexbase : L9369ICY et lire
N° Lexbase : N5763BIB). Le Conseil énonce, dans un arrêt en date du 10 novembre 2010, qu'en permettant, au cinquième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L9387ICN), la communication "
à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent", c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas mentionnées à l'article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L2672IBL), le pouvoir réglementaire a excédé la compétence qu'il tenait de ce dernier article. En outre, en prévoyant que "
les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu", le dernier alinéa du V de l'article D. 98-6-3 impose aux opérateurs un traitement des informations qui va au-delà des obligations posées par le législateur. L'article 1er du décret du 12 février 2009 est donc annulé en tant qu'il introduit le cinquième alinéa du IV et le dernier alinéa du V de l'article D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques (CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 327062
N° Lexbase : A8911GG7).
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