Aux termes d'un arrêt rendu le 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que le Parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante (CEDH, 23 novembre 2011, Req. 37104/06
N° Lexbase : A7244GKI ; déjà en ce sens, CEDH, 29 mars 2010, Req. 3394/03
N° Lexbase : A2353EUP). En l'espèce, la requérante, France M., est une ressortissante française, résidant à Toulouse et exerçant la profession d'avocat. Mise en cause dans le cadre d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants, elle fut arrêtée à Orléans sur commission rogatoire le 13 avril 2005 et placée en garde à vue, sur la base de soupçons de violation du secret de l'instruction. Le lendemain, elle fut conduite à Toulouse, où son cabinet fut perquisitionné, en présence de deux juges d'instruction d'Orléans. Le même jour, sa garde à vue fut prolongée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse sans entendre personnellement la requérante. Le 15 avril 2005, les deux juges d'instruction d'Orléans se rendirent à l'hôtel de police, pour vérifier l'exécution de leur commission rogatoire et les modalités de la garde à vue de la requérante. Ils ne rencontrèrent pas cette dernière. La garde à vue de Mme M. prit fin le 15 avril 2005, date à laquelle elle fut présentée au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d'arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges d'instruction à Orléans. Elle fut présentée à ces derniers le 18 avril 2005, qui procédèrent à son interrogatoire de "première comparution" et la mirent en examen. La requérante fut placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. La requête de Mme M. en nullité d'acte, tiréedu défaut de désignation d'un avocat de son choix pendant la garde à vue, fut rejetée par les juridictions françaises (Cass. crim., 1er mars 2006, n° 05-87.252, FS-P+F
N° Lexbase : A6241DNH). Dans son arrêt, la Cour ne se prononce qu'à l'égard de la notion spécifique d'"autorité judiciaire" au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (
N° Lexbase : L4786AQC). Elle précise à cet égard qu'il "
ne lui appartient pas de prendre position dans le débat concernant le statut du ministère public en France". Mais elle considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif. En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l'article 5 excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public. Dès lors, selon la Cour, le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la CESDH, les garanties d'indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de "
juge ou [...]
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
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