Par l'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 29 juin 2009, n° 08BX01985
N° Lexbase : A8802E4R), Mme X s'est vu refuser un titre de séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il résulte de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie que les ressortissants tunisiens en situation régulière qui sont, notamment, titulaires d'une carte de séjour d'un an portant la mention "
vie privée et familiale", et qui justifient de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, ont droit à un titre de séjour d'une durée de dix ans. Or, à la date de la décision attaquée, l'intéressée justifiait avoir résidé régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis plus de cinq années, d'abord sous couvert des récépissés d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, puis sous couvert d'une carte de séjour portant la mention "
vie privée et familiale" d'une durée d'un an délivrée le 1er octobre 2004, puis, enfin, sous couvert des récépissés de la demande de renouvellement de cette carte. Si Mme X n'était plus titulaire, à la même date, d'un titre de séjour d'un an, l'effet de la carte de séjour délivrée le 1er octobre 2004 avait été prorogé par la demande de renouvellement de cette carte de séjour formulée avant son expiration, et par quatorze récépissés successifs de cette demande de renouvellement indiquant, d'ailleurs, que les effets de la carte de séjour du 1er octobre 2004 étaient prolongés jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Elle remplissait, ainsi, à la date de la décision litigieuse lui refusant le séjour, les conditions posées à l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988. Alors même que sa demande ne portait que sur le renouvellement d'une carte de séjour "
vie privée et familiale", le préfet ne pouvait donc légalement lui refuser le renouvellement de son droit au séjour "
à quelque titre que ce soit". Sa décision est, par suite, entachée d'illégalité (CE 1° et 6° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 331370, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7997GBS).
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