Par un arrêt rendu le 20 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 561 du Code civil (
N° Lexbase : L6714H7S), relatif à l'effet dévolutif de l'appel, qu'une cour d'appel amenée à statuer sur une décision prise par le juge des enfants en matière d'assistance éducative doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, et peut ainsi prendre en compte des événements postérieurs à la décision attaquée (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.141, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2357GCB). En l'espèce, pour confirmer le maintien de la suspension de tout droit d'hébergement, de visite et de correspondance entre une mineure et son père, les juges d'appel avaient retenu que l'effet dévolutif de l'appel ne les autorisaient qu'à apprécier le bien fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle avait été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation de l'enfant et de ses parents dont le juge des enfants restait saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du Code civil (
N° Lexbase : L2918ABP), lequel énonce que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues, et que la reprise des liens entre le père et sa fille à l'occasion de visites et la volonté exprimée par celle-ci de retourner vivre chez lui étaient des éléments postérieurs à la décision attaquée dont le juge des enfants ne disposait pas, ne pouvant être pris en compte pour apprécier le bien fondé de sa décision. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du Code civil.
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