Le Quotidien du 26 octobre 2010 : Procédure

[Brèves] Le caractère "raisonnable" de la durée d'une procédure

Réf. : CEDH, 14 octobre 2010, req. 31508/07 (N° Lexbase : A7452GBM)

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le 04 Janvier 2011

"Le délai raisonnable" d'une procédure, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence. Tel est le sens de l'arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme du 14 octobre 2010 (CEDH, 14 octobre 2010, req. 31508/07 N° Lexbase : A7452GBM). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en fonction des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant ainsi que celui des autorités compétentes. L'enjeu du litige pour les intéressés doit également être pris en compte.
Dans cette affaire, le requérant belge, ayant acquis la nationalité française par mariage, avait été recruté dans la fonction publique française. Il se plaignait de la durée excessive des deux procédures qu'il avait engagées devant les juridictions administratives pour faire prévaloir que la période de service militaire qu'il avait effectuée au sein de l'armée belge soit prise en compte par la France pour ses droits à l'avancement à l'ancienneté et ses droits à pension. La première procédure débuta en 1988 et prit fin en 1994, alors que la seconde procédure débuta en 1997 et prit fin en 2001. Il se plaignait, également, de la durée de la procédure relative à l'action en responsabilité qu'il avait engagée contre l'Etat, en raison de la durée excessive des deux premières procédures. Le requérant a donc saisi la Cour européenne des droits de l'Homme le 7 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4769AQP). Pour la Cour, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, face à la complexité de l'affaire, la durée de chaque procédure engagée n'a pas excédé "le délai raisonnable".

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