Le Quotidien du 22 septembre 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : régularité de la consultation du comité d'entreprise et respect du caractère contradictoire de la procédure

Réf. : CE 4° s-s, 9 septembre 2010, n° 327250 (N° Lexbase : A9692E8H)

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le 07 Octobre 2010

Le fait que la secrétaire du comité d'entreprise ait eu connaissance du résultat du vote des membres du comité d'entreprise présents sur un autre site avant proclamation du résultat du dépouillement d'ensemble ne constitue pas une méconnaissance du caractère secret du scrutin. Par ailleurs, dès lors que le salarié a eu connaissance de l'ensemble des documents et témoignages fondant la demande de licenciement, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu du seul fait que l'inspecteur du travail n'a pas entendu un témoin. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 septembre 2010 (CE 4° s-s, 9 septembre 2010, n° 327250 N° Lexbase : A9692E8H). Dans cette affaire, la société Serta avait obtenu par décision de l'inspecteur du travail du 9 février 2005 l'autorisation de licencier M. X, délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT. La cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé par arrêt du 5 février 2009 le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait annulé l'autorisation de licenciement, M. X avait formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Ainsi, elle rappelle que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel et de membre du CHSCT est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, cet avis étant, conformément à l'article R. 2421-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0045IAW), exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Or le juge relève que si les membres du comité d'entreprise de la société Serta se sont exprimés par visioconférence à partir de deux sites, il n'est pas contesté que le vote concernant le licenciement de M. X s'est déroulé à bulletins secrets simultanément sur ces deux sites. Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, dans ces conditions, la circonstance que la secrétaire du comité d'entreprise, se trouvant à Cavaillon, avait eu connaissance du résultat du vote sur le site de Rouen avant proclamation du résultat du dépouillement d'ensemble n'avait pas représenté une méconnaissance du caractère secret du scrutin et que la procédure n'était donc pas entachée d'irrégularité au regard de ces dispositions. Le juge considère par ailleurs que le principe du caractère contradictoire de la procédure, tel qu'il résulte de l'article R. 2421-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0057IAD), n'avait pas été méconnu du seul fait que l'inspectrice du travail n'avait pas entendu un témoin cité par M. X, la procédure suivie ayant permis à ce dernier d'avoir connaissance de l'ensemble des documents et témoignages fondant la demande de licenciement (sur le vote du comité d'entreprise sur le licenciement d'un salarié protégé et sur l'enquête contradictoire, menée par l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9554ESN et N° Lexbase : E9561ESW).

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