L'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites existantes de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 327239, M. Le Palud, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1170EXM). M. X demande l'annulation de l'arrêté municipal définissant l'alignement de la voie communale au droit de sa propriété. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière (
N° Lexbase : L7472AEH), "
l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel [...]
l'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement, s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant dans l'arrêté d'alignement attaqué la "
crête du talus" pour fixer la limite de la voie communale au droit de la propriété du requérant, le maire se soit mépris sur les limites actuelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété, dès lors que le talus, quel que soit son état réel à la date d'édiction de cet arrêté, est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier. Ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que cet arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l'état des lieux doit être écarté.
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