Si l'évocation prononcée par la cour d'appel, en vertu des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4414AZI), permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, elle ne saurait cependant, lorsque ces derniers ont déjà statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 (
N° Lexbase : L3901AZI) et 515 (
N° Lexbase : L3906AZP) du même code, régissent l'effet dévolutif de l'appel. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010 (Cass. crim., 31 mars 2010, n° 09-85.376, F-P+F
N° Lexbase : A8110EWB). En l'espèce, M. F. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées. Les premiers juges l'ont relaxé et ont débouté la partie civile. La cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, a, par arrêt du 4 mars 2009, déclaré nul le jugement pour insuffisance de motifs et ordonné la réouverture des débats pour l'évocation au fond du litige. Par l'arrêt attaqué du 8 juillet 2009, la cour d'appel de Douai, évoquant, tant sur l'action publique que sur l'action civile, a déclaré M. F. coupable, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Pour écarter les conclusions du ministère public soutenant que la relaxe était devenue définitive, la cour a retenu que l'évocation était une obligation et qu'elle était tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, quand bien même seule la partie civile a fait appel de la décision annulée. Or, en prononçant ainsi, alors que la relaxe du prévenu était devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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