Un étranger est fondé à demander à l'autorité administrative l'abrogation d'un refus de séjour en cas de modification dans les circonstances de fait. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 316140, M. Boukhelfioune, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1140EXI). M. X, ressortissant algérien entré en France le 11 mai 2002 avec un visa touristique valable trente jours, s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile territorial, le 10 mars 2003, et l'invitation à quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 20 juin 2003. L'arrêt attaqué (CAA Paris, 3ème ch., 11 juillet 2007, n° 07PA00407
N° Lexbase : A5652DYY) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande en date du 8 juin 2006 tendant à l'abrogation de la décision du 20 octobre 2005, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La Haute juridiction administrative relève qu'après le refus, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour que lui a opposé le préfet le 20 octobre 2005, le requérant a formé, le 8 juin 2006, une demande visant à l'abrogation du refus de délivrance de titre de séjour en arguant de la présence nécessaire d'une tierce personne auprès de son père, résidant régulièrement en France et connaissant des problèmes de santé. Or, malgré le fait que la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour, et que celui-ci pouvait ensuite solliciter, à nouveau, la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour. Par suite, en jugeant que l'abrogation de la décision de refus de séjour du 20 octobre 2005 était dépourvue de portée, et en en déduisant que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'abrogation étaient irrecevables, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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