Le Quotidien du 15 février 2010 : Bancaire

[Brèves] Le point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable au co-emprunteur solidaire n'ayant pas manifesté la volonté de bénéficier du contrat de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de paiement de la dette

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2010, n° 08-20.800, Mme S. X c/ Société Sogefinancement, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7511ERM)

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[Brèves] Le point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable au co-emprunteur solidaire n'ayant pas manifesté la volonté de bénéficier du contrat de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de paiement de la dette. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231897-breves-le-point-de-depart-du-delai-biennal-de-forclusion-n-est-pas-opposable-au-co-emprunteur-solid
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le 07 Octobre 2010

Le point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable au co-emprunteur solidaire n'ayant pas manifesté la volonté de bénéficier du contrat de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de paiement de la dette. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2010 (Cass. civ. 1, 11 février 2010, n° 08-20.800, FS-P+B+I N° Lexbase : A7511ERM). Dans cette affaire, une banque avait consenti un crédit à la consommation à Mme X et à M. Y, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser. La banque a ensuite conclu un avenant avec M. Y ayant pour objet le réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées. La banque a assigné en remboursement les emprunteurs. Pour faire échec à cette demande de remboursement, Mme X invoque l'expiration du délai biennal de forclusion et, par conséquent, la fin de non-recevoir. La cour d'appel relève que l'action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette, ce réaménagement ayant vocation à profiter à l'emprunteuse. Elle en déduit que "celle-ci ne pouvait prétendre que l'avenant, quand bien même elle n'y avait pas apposé sa signature, n'aurait d'effet sur la recevabilité de l'action du créancier qu'à l'égard de son coobligé". La cour d'appel rejette la fin de non-recevoir et accueille la demande dirigée contre l'emprunteuse. La Haute juridiction déclare "qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier". Or, ici, la Cour constate que les juges d'appel n'ont pas recherché si l'emprunteuse avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9065AGT)

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