Le Quotidien du 31 décembre 2009 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Conditions d'exonération de la transmission à titre gratuit de monuments historiques ouverts au public

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 décembre 2009, n° 312515,(N° Lexbase : A4295EPR)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 795 A du CGI (N° Lexbase : L8279HL9), sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret . Pour le Conseil d'Etat, au travers d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, il résulte de ces dispositions que, d'une part, la circonstance que les seules parties extérieures d'un immeuble historique sont protégées ne fait pas obstacle à l'agrément de la convention mentionnée à l'article 795 A et que, d'autre part, dans cette hypothèse, la convention peut limiter la visite au parc dès lors que le public peut accéder aux parties inscrites ou classées (CE 3° 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 312515, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Dor de Lastours et autres N° Lexbase : A4295EPR). Aussi, après avoir relevé que seules les façades et les toitures du château étaient inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que les consorts avaient soumis au ministre un projet de convention en novembre 1996 par lequel ils s'engageaient à ouvrir le parc dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans erreur de droit, juger que l'administration ne pouvait refuser le bénéfice de l'exonération au motif que l'intérieur du château n'était pas ouvert au public et que le libre accès au parc n'était pas équivalent à l'ouverture au public du château lui-même (CAA Paris, 5ème ch., 19 novembre 2007, n° 06PA04254 N° Lexbase : A9535D3K).

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