Le Quotidien du 31 décembre 2009 : Fiscal général

[Brèves] Loi de finances rectificative pour 2009 : validation par le Conseil constitutionnel des nouvelles modalités d'application du bouclier fiscal

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-599 DC, du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010 (N° Lexbase : A9026EPY)

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le 22 Septembre 2013

Par une décision du 29 décembre 2009, la Conseil du constitutionnel invalide l'article 53 de la petite loi de finances rectificative pour 2009, relatif à l'accessibilité des logements pour les personnes handicapées, comme cavalier législatif. Pour les Sages de la rue de Montpensier, ce dispositif ne trouve pas sa place dans une loi de finances, en application de la loi organique du 1er août 2001, relative aux lois de finances (loi n° 2001-692 N° Lexbase : L1295AXA). Pour le même motif, le Conseil a censuré d'office l'article 98 qui fixe la date d'adhésion de Pôle emploi au régime d'assurance chômage, et l'article 110 relatif aux subventions qu'un syndicat mixte peut recevoir de la part d'une collectivité territoriale. Enfin, à la suite de sa décision n° 2009-599 DC du même jour sur la loi de finances pour 2010 (N° Lexbase : A9026EPY), le Conseil a d'office censuré l'article 82 de la loi de finances rectificative, qui instaurait une compensation supplémentaire de contribution carbone. En revanche, le Conseil constitutionnel a validé l'article 35 de la loi qui étend aux organismes situés dans l'Union européenne le régime d'incitation fiscale des dons aux organismes d'intérêt général. Il tire, ainsi, les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu en début d'année 2009 (CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07 N° Lexbase : A5564EC3). Par ailleurs, l'article 56 de la loi relatif aux modalités de calcul du droit à restitution des impositions excédant le seuil de 50 % des revenus ("bouclier fiscal") est déclaré conforme à la Constitution, car il se borne à prévoir une entrée progressive dans le temps de la prise en compte plus complète, dans le plafonnement des impôts directs, des revenus des capitaux mobiliers effectivement perçus par les actionnaires (Cons. const., décision n° 2009-600 DC, du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9027EPZ).

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