Le Quotidien du 3 décembre 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] La Commission européenne a demandé à la France d'éliminer les discriminations fiscales à l'égard des organismes d'intérêt général et sans but lucratif étrangers

Réf. : CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07,(N° Lexbase : A5564EC3)

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[Brèves] La Commission européenne a demandé à la France d'éliminer les discriminations fiscales à l'égard des organismes d'intérêt général et sans but lucratif étrangers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231082-breveslacommissioneuropeenneademandealafrancedeliminerlesdiscriminationsfiscalesale
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le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a envoyé à la France, le 20 novembre 2009, une demande formelle visant à modifier le régime fiscal des donations à l'égard des organismes d'intérêt général et sans but lucratif ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE. La France accorde une exemption d'impôt sur les dividendes et de droits de mutation à titre gratuit aux organismes publics, d'utilité publique et, notamment, à ceux à caractère charitable, uniquement s'ils sont établis en France. Par ailleurs, la France n'accorde une déduction fiscale aux donateurs que pour les dons ou les cotisations versées à des organismes sans but lucratif qui exercent leur activité sur le territoire français (CGI, art. 200 N° Lexbase : L1185IEM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1374AWS). La Commission a adressé aux autorités françaises un avis motivé qui constitue la deuxième phase de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du Traité CE . Si la France, dans les deux mois suivant la lettre de la Commission, n'accepte pas de modifier sa législation, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice européenne. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice (notamment l'arrêt "Persche" : CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07, Hein Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid N° Lexbase : A5564EC3), la différence de régime fiscal entre les donations effectuées à des organismes français et celles des organismes étrangers constitue un obstacle injustifiable à la liberté de circulation des capitaux.

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