Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que, si une procédure de régularisation appropriée engagée par l'autorité administrative rendait les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour prescrire une mesure portant atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, ces juridictions restaient compétentes pour statuer sur les demandes indemnitaires (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-18.655, F-P+B
N° Lexbase : A1568EPR ; pour les installations classées, cf. Cass. civ. 1, 15 mai 2001, n° 99-20.339, M. Jean Divanac''h c/ M. Jean Rannou
N° Lexbase : A4422ATX). En l'espèce, le propriétaire d'un moulin à eau et son locataire ont assigné un syndicat communal d'aménagement devant un tribunal de grande instance, afin qu'il reconstruise le déversoir du moulin -remplacé par un clapet semi-automatique cadenassé les empêchant de réguler le niveau de l'eau- et qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts. Le syndicat a soulevé l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au profit de ceux de l'ordre administratif. Par un arrêt du 15 mai 2008 (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 15 mai 2008, n° 07/19708
N° Lexbase : A8820D88), la cour d'appel de Paris a accueilli cette exception d'incompétence. En effet, elle a retenu que les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvaient prescrire une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public qu'à la double condition que la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative, et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'ait été engagée. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 544 (
N° Lexbase : L3118AB4) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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