Le Quotidien du 1 septembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] Le décret portant attribution de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière ne peut s'appliquer de façon rétroactive

Réf. : CE 4/5 SSR, 24-07-2009, n° 311318, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN (N° Lexbase : A1086EKG)

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[Brèves] Le décret portant attribution de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière ne peut s'appliquer de façon rétroactive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229872-breves-le-decret-portant-attribution-de-la-nbi-aux-agents-de-la-fonction-publique-hospitaliere-ne-p
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le 18 Juillet 2013

Le décret portant attribution de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière ne peut s'appliquer de façon rétroactive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 311318, CHU de Caen N° Lexbase : A1086EKG). Aux termes de l'article 4 du décret du 14 février 1994, portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et portant attribution de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L5764IE9), une NBI de 13 points d'indice majoré est accordée "à compter du 1er août 1993 [...] aux agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extra -corporelle". L'on peut rappeler que la NBI est réservée aux agents occupant des fonctions d'encadrement (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mai 2008, n° 281913, Commune de Porto Vecchio N° Lexbase : A7765D84). Mme X a été affectée en qualité d'aide soignante à titre exclusif dans le service d'hémodialyse d'un centre hospitalier, du 21 octobre 1980 au 12 juin 2002. Si l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (N° Lexbase : L1337E4B), a prévu que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations, conclu le 9 février 1990, "peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication", cette possibilité n'est ouverte que pour les dispositions réglementaires prises à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, le décret du 14 février 1994, en l'absence, à la date à laquelle il est intervenu, de toute disposition législative l'autorisant à déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, ne pouvait légalement prévoir qu'il prendrait effet au 1er août 1993. Mme X était, par suite, en droit de prétendre au versement de la NBI du 19 février 1994, date de publication au Journal officiel du décret du 14 février 1994, jusqu'au 12 juin 2002, date à laquelle elle a quitté le service d'hémodialyse (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6028ES3).

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