Le Quotidien du 1 septembre 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] AT-MP : versement des prestations en espèces dans le régime spécial du personnel des industries électriques et gazières

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-19.553, FS-P+B (N° Lexbase : A7494EIE)

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N1422BLA

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 9 juillet 2009, que, selon les articles L. 413-14 (N° Lexbase : L5240ADG) et D. 461-24 (N° Lexbase : L9587ADG) du Code de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, chargée, au 1er janvier 2005, d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse à celui-ci les prestations en espèces prévues par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-19.553, FS-P+B N° Lexbase : A7494EIE ; v. décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières N° Lexbase : L4783GUP). Elle ajoute que, d'après l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (N° Lexbase : L0813GTB), la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9569ADR) incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de Sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale, définie à l'article D. 461-7 (N° Lexbase : L9568ADQ), ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Pour mettre à la charge de la caisse le montant des sommes allouées aux héritières au titre de l'action successorale du salarié, décédé le 12 janvier 2005, la cour d'appel, après avoir retenu la faute inexcusable de la société et rappelé les dispositions de l'article D. 461-24 susvisé, a décidé que celles-ci ne s'appliquaient pas en cas de faute inexcusable, seul l'organisme de l'employeur déclaré responsable de celle-ci pouvant être amené à faire l'avance des sommes allouées que l'organisme a vocation à se faire rembourser par l'employeur. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles L. 413-14 et D. 461-24 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, car en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9415CD3).

newsid:361422

Droit financier

[Brèves] Actualisation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Réf. : Ordonnance 22 juillet 2009, n° 2009-884, portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créa ... (N° Lexbase : L5767IEC)

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N1389BLZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2009, une ordonnance du 22 juillet 2009, ayant pour objet d'actualiser le droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (ordonnance n° 2009-884 N° Lexbase : L5767IEC), prise sur le fondement du 2° de l'article 165 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR). Le texte comporte deux articles. L'article 1er étend sans adaptation dans les îles Wallis et Futuna la majeure partie des dispositions de l'ordonnance du 22 janvier 2009 qui a institué l'Autorité des normes comptables (ordonnance n° 2009-79 N° Lexbase : L5927ICI, lire N° Lexbase : N3679BI4). Ces dispositions sont étendues à la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles s'appliquent aux personnes régies par le Code de commerce. La Polynésie française étant compétente en matière de droit commercial, seules y sont étendues les dispositions intéressant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. L'article 2 a pour objet d'étendre et d'adapter à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relatives aux sociétés d'investissement à capital fixe (ordonnance n° 2009- N° Lexbase : L6937ICW, lire N° Lexbase : N3749BIP). Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au Code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. Ne sont pas étendus en tant qu'ils modifient des dispositions non applicables dans les collectivités du Pacifique :
- l'article 3 de l'ordonnance du 30 janvier 2009, qui abroge partiellement l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, relative aux sociétés d'investissement (N° Lexbase : L1163ARI) ;
- et les mesures de coordination apportées à l'article L. 135-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6976ICD) par le II de l'article 5 de l'ordonnance du 30 janvier 2009.

newsid:361389

Fonction publique

[Brèves] Le décret portant attribution de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière ne peut s'appliquer de façon rétroactive

Réf. : CE 4/5 SSR, 24-07-2009, n° 311318, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN (N° Lexbase : A1086EKG)

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N1470BLZ

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Le 18 Juillet 2013

Le décret portant attribution de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière ne peut s'appliquer de façon rétroactive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 311318, CHU de Caen N° Lexbase : A1086EKG). Aux termes de l'article 4 du décret du 14 février 1994, portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et portant attribution de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L5764IE9), une NBI de 13 points d'indice majoré est accordée "à compter du 1er août 1993 [...] aux agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extra -corporelle". L'on peut rappeler que la NBI est réservée aux agents occupant des fonctions d'encadrement (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mai 2008, n° 281913, Commune de Porto Vecchio N° Lexbase : A7765D84). Mme X a été affectée en qualité d'aide soignante à titre exclusif dans le service d'hémodialyse d'un centre hospitalier, du 21 octobre 1980 au 12 juin 2002. Si l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (N° Lexbase : L1337E4B), a prévu que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations, conclu le 9 février 1990, "peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication", cette possibilité n'est ouverte que pour les dispositions réglementaires prises à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, le décret du 14 février 1994, en l'absence, à la date à laquelle il est intervenu, de toute disposition législative l'autorisant à déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, ne pouvait légalement prévoir qu'il prendrait effet au 1er août 1993. Mme X était, par suite, en droit de prétendre au versement de la NBI du 19 février 1994, date de publication au Journal officiel du décret du 14 février 1994, jusqu'au 12 juin 2002, date à laquelle elle a quitté le service d'hémodialyse (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6028ES3).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] BNC : les retraités ayant une activité d'expert auprès des tribunaux non salariés sont titulaires de bénéfices non commerciaux

Réf. : QE n° 07671 de M. Jean-Pierre Sueur, JO Sénat 26-02-2009 p. 469, réponse publ. 25-06-2009 p. 1598, 13ème législature (N° Lexbase : L4883IEL)

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N1497BLZ

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Le 18 Juillet 2013

Dans une réponse ministérielle en date du 25 juin 2009, le ministre de l'Economie est amené à confirmer la nature fiscale des sommes perçues par des personnes retraitées exerçant une activité d'expert près les tribunaux dans leur domaine de compétence professionnelle. Interrogé par M. Sueur à l'occasion d'une question écrite du 26 février 2009, le ministre rappelle que les revenus qui proviennent d'une profession dans laquelle l'activité intellectuelle joue un rôle prépondérant et qui consiste en l'exercice d'un art ou d'une science sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du CGI (N° Lexbase : L7147ICP), sauf à ce que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination qui emporte qualification des revenus en traitements et salaires . Il rappelle, également, qu'il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que bien que les experts près les tribunaux tiennent de l'autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, ces sujétions ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination dans la mesure où ils agissent à titre personnel en toute autonomie et ne sont soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Il y a donc lieu de considérer que les sommes perçues par les experts auprès des tribunaux, pour lesquels il ne peut être établi qu'ils ont un statut de salarié, et notamment pour des retraités au cas d'espèce, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux reprenant ainsi une solution déjà énoncée par l'administration dans sa doctrine antérieure (QE n° 07671 de M. Jean-Pierre Sueur, réponse publiée au JO Sénat du 25 juin 2009, p. 1598 N° Lexbase : L4883IEL).

newsid:361497

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Sous-occupation d'un logement HLM : droit au maintien dans les lieux des personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique

Réf. : Décret n° 2009-984, 20 août 2009, pris en application des articles L. 442-3-1 et L. 482-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la perte d'autonomie physique et psychique, NOR : DEV ... (N° Lexbase : L6717IEI)

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N7380BLW

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 22 août 2009, le décret n° 2009-984 du 20 août 2009, relatif à la perte d'autonomie physique et psychique (N° Lexbase : L6717IEI). Pour mémoire, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), a prévu un régime particulier relatif au droit au maintien dans les lieux en faveur des personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, et qui sous-occupent un logement d'habitation à loyer modéré (CCH, art. L. 442-3-1 N° Lexbase : L2598IDL et L. 482-1 N° Lexbase : L9231IDA). A cet égard, le décret du 20 août dernier définit ces personnes comme étant celles atteintes d'une pathologie invalidante, titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse (CSS, art. L. 322-3 N° Lexbase : L4517H98), et bénéficiant d'une pension d'invalidité versée par un des régimes de Sécurité sociale. Pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux, le locataire doit transmettre au bailleur la notification de la prise en charge établie par les services de la caisse primaire d'assurance maladie, ou le titre de pension qui lui a été délivré par l'organisme en charge de son régime d'invalidité.

newsid:367380

Procédure prud'homale

[Brèves] Nouvelles règles d'indemnisation pour les conseillers prud'homaux

Réf. : Décret NOR: 2009-1010, 25 août 2009, relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L6703IEY)

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N7378BLT

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 27 août, les décrets n° 2009-1010 (N° Lexbase : L6703IEY) et n° 2009-1011 (N° Lexbase : L6704IEZ) du 25 août 2009, relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes. La liste des activités indemnisables de l'article R. 1423-55 du Code du travail (N° Lexbase : L6679IE4) se trouve, ainsi, étendue. Par ailleurs, pour d'autres activités juridictionnelles, les conseillers prud'homaux percevront une indemnisation améliorée. Ainsi, par exemple, quand l'audience comporte plus de trente dossiers au rôle, il sera possible de dépasser le temps de préparation des audiences de la formation de référé d'une demi-heure (C. trav., art. D. 1423-65 N° Lexbase : L6669IEQ). De plus, est désormais possible l'indemnisation des activités administratives des présidents et vice-présidents de section de l'ensemble des conseils de prud'hommes et des présidents et vice-présidents de chambre du conseil de Paris, dans la limite de trois heures par an (C. trav., art. D. 1423-75 N° Lexbase : L6681IE8). Enfin, il est prévu que les salariés en forfait jours bénéficient du maintien de l'intégralité de leur rémunération et des avantages correspondants pendant l'exercice des activités prud'homales. Notons que ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er septembre 2009 .

newsid:367378

Électoral

[Brèves] Répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés et élection de députés par les Français établis hors de France

Réf. : Ordonnance 29-07-2009, n° 2009-936, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, NOR : IOCX0913618R (N° Lexbase : L6024IET)

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N7379BLU

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Le 18 Juillet 2013

Les ordonnances n° 2009-935 du 29 juillet 2009, portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (N° Lexbase : L6025IEU), et n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L6024IET), ont été publiées au Journal officiel du 31 juillet 2009. L'on peut rappeler que la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : L5279ICI), relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L1284A9G) et à l'élection des députés, a autorisé le Gouvernement à mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département par ordonnance, sur des bases essentiellement démographiques et sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général. Afin de réduire les disparités de représentation relevées, le Gouvernement a donc décidé, par l'ordonnance n° 2009-935, de procéder à un ajustement de la carte des circonscriptions législatives afin de répondre aux critiques réitérées du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 8 janvier 2009 (Cons. const., décision n° 2008-573 DC, du 8 janvier 2009 N° Lexbase : A1390ECH), avait indiqué que "l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage". La population prise en compte est donc issue : pour les départements de métropole et d'outre-mer, comme pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, des chiffres de population résultant de ceux enregistrés au 1er janvier 2006 ; pour la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités d'outre-mer, des derniers chiffres de population authentifiés en 2005 pour la Nouvelle-Calédonie, en 2007 pour Mayotte et en Polynésie française, et en 2009 pour Wallis et Futuna ; pour les Français établis hors de France, du nombre d'immatriculés au registre des Français établis hors de France, tels qu'ils étaient enregistrés à la même date du 1er janvier 2006. L'ordonnance n° 2009-936, prise sur le fondement de la loi n° 2009-39 précitée, rend, quant à elle, applicable à l'élection des députés désignés par les Français établis hors de France les dispositions applicables au vote des Français de l'étranger pour l'élection du Président de la République. Sont, notamment, concernés, la tenue et la révision des listes électorales consulaires, le droit d'option entre listes électorales consulaires ou municipales, et l'organisation des lieux de vote à l'étranger. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales a présenté, lors du conseil des ministres du 25 août 2009, deux projets de loi ratifiant chacun ces deux ordonnances (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6168ESA).

newsid:367379

Institutions

[Brèves] Publication du décret relatif à l'examen des propositions de loi par le Conseil d'Etat

Réf. : Décret n° 2009-926, 29-07-2009, relatif à l'examen par le Conseil d'Etat des propositions de loi, NOR : JUSC0916237D, VERSION JO (N° Lexbase : L5883IEM)

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N7381BLX

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-926 du 29 juillet 2009, relatif à l'examen par le Conseil d'Etat des propositions de loi (N° Lexbase : L5883IEM), a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2009. L'on peut rappeler que la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), a modifié l'article 39 de la Constitution (N° Lexbase : L1299A9Y), selon lequel, désormais, "dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose". La loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 (N° Lexbase : L3451IEK), tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (N° Lexbase : L1125G88), relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le Code de justice administrative, a précisé les conditions d'application de ce nouveau principe. En effet, le président d'une assemblée parlementaire peut, dorénavant, saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission. L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre, pour avis, cette proposition au Conseil, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer. Le présent décret édicte que les avis émis sur des propositions de loi sont notifiés au président de l'assemblée qui a saisi le Conseil d'Etat. En outre, lorsque la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat. Enfin, les personnes que l'auteur de la proposition désigne pour l'assister peuvent participer, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée.

newsid:367381

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