La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 9 juillet 2009, que, selon les articles L. 413-14 (
N° Lexbase : L5240ADG) et D. 461-24 (
N° Lexbase : L9587ADG) du Code de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, chargée, au 1er janvier 2005, d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse à celui-ci les prestations en espèces prévues par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-19.553, FS-P+B
N° Lexbase : A7494EIE ; v. décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières
N° Lexbase : L4783GUP). Elle ajoute que, d'après l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (
N° Lexbase : L0813GTB), la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9569ADR) incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de Sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale, définie à l'article D. 461-7 (
N° Lexbase : L9568ADQ), ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Pour mettre à la charge de la caisse le montant des sommes allouées aux héritières au titre de l'action successorale du salarié, décédé le 12 janvier 2005, la cour d'appel, après avoir retenu la faute inexcusable de la société et rappelé les dispositions de l'article D. 461-24 susvisé, a décidé que celles-ci ne s'appliquaient pas en cas de faute inexcusable, seul l'organisme de l'employeur déclaré responsable de celle-ci pouvant être amené à faire l'avance des sommes allouées que l'organisme a vocation à se faire rembourser par l'employeur. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles L. 413-14 et D. 461-24 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, car en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9415CD3).
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