Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 juin 2009, n° 322426, Elections cantonales d'Argenteuil-Est
N° Lexbase : A2866EIY). Il résulte des dispositions des articles L. 62-1 (
N° Lexbase : L2789AAK) et L. 64 (
N° Lexbase : L2791AAM) du Code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle à l'encre d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition sur la liste d'émargement, soit d'une croix (cf CE 3° et 8° s-s-r., 23 septembre 2005, n° 274402, Elections cantonales de Saint-Paul
N° Lexbase : A6101DK8), soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin (cf. CE Contentieux, 2 avril 1993, n° 139438, M. Jean Collaudin
N° Lexbase : A9227AMP), ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Les croix figurant sur une liste d'émargement ne peuvent être regardées comme garantissant l'authenticité de ce vote. D'autres signatures présentent, sans explication, des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Compte tenu de l'écart de vingt-deux voix séparant les deux candidats, les irrégularités commises ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1349A8H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable