L'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y) ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Tels sont les principes rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-42.615, FS-P+B
N° Lexbase : A3148EIG, en ce sens, Cass. soc., 27 janvier 2009, n° 07-44.241, F-D
N° Lexbase : A7032ECG). En l'espèce, selon la Cour suprême, la cour d'appel a relevé que la ville de Béthune n'avait jamais cessé d'exploiter son théâtre avec son personnel et ses moyens et que la FNLL s'était bornée à mettre à sa disposition deux de ses salariés pour participer à son fonctionnement culturel et administratif, leur mission consistant à participer à la programmation du théâtre, négocier des contrats de spectacle et informer le public. A la fin du marché, la situation juridique du théâtre était restée identique, cet établissement continuant d'être exploité par la ville. Les juges d'appel en ont exactement déduit que l'article L. 1224-1 du Code du travail n'était pas applicable. Le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail. Par conséquent, la Cour suprême rejette le pourvoi formé par le FNLL qui reprochait aux juges d'avoir écarté l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable