La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16.840, F-P+B+R
N° Lexbase : A2897EI7). En l'espèce, la cour d'appel de Versailles avait accueilli l'action des assureurs tendant à la réparation, par le transporteur, du préjudice consécutif au vol des marchandises assurées. Elle avait constaté qu'ils se prévalaient de la copie de la lettre chèque, de la dispache et de la police d'assurance en vertu de laquelle ils indiquaient avoir procédé à l'indemnisation de la société assurée ainsi que de l'acte de subrogation daté du même jour que le chèque pour s'estimer fondés à revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 du Code civil (
N° Lexbase : L1367ABA). Toutefois, la cour avait retenu qu'il importait de démontrer que les assureurs étaient tenus contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police. Cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre commerciale qui a censuré l'arrêt sur ce point. Au demeurant, la Cour régulatrice a déclaré que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne pouvait se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur.
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