La Cour de cassation rappelle les obligations du ministère public quand il requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse dans un arrêt du 30 mai 2007 (Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-84.365, F-P+F
N° Lexbase : A0964DXY). Dans cette affaire, la publication sur plusieurs sites internet de propos et photos a mis en cause Pierre R., magistrat, et son épouse. Le procureur de la République a délivré un réquisitoire, afin d'informer des chefs de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales, atteinte à l'intimité de la vie privée, diffamation "
aggravée", et diffamation envers un particulier. Le réquisitoire se bornait à reproduire l'intégralité du texte publié sur internet et visait cumulativement les articles 31 et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). La première épouse de Pierre R. et leur fils ont été déclarés coupables des délits précités en première instance et en appel. La Cour suprême rappelle qu'il résulte de l'article 50 de la loi susvisée que le ministère public, qui requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse, est tenu, à peine de nullité de son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de loi édictant la peine dont l'application est demandée. A défaut, la nullité encourue est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation. Or, la cour d'appel s'est bornée à reproduire l'intégralité du texte et des photos publiés sans spécifier les passages et propos pouvant caractériser l'infraction de diffamation publique envers un fonctionnaire public et ceux pouvant constituer le délit de diffamation publique envers un particulier. Elle a donc méconnu le texte susvisé et voit son arrêt annulé.
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