Une femme, qui accepte des relations sexuelles sans prendre de mesures de précaution propres à éviter une grossesse, engage-t-elle sa responsabilité à l'égard de son partenaire ?. Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 juillet dernier (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-16.869, F-D
N° Lexbase : A4597DXK). En l'espèce, M. L. a, courant 1991, rencontré sur annonce de presse Mme T. et a eu avec elle des relations sexuelles. Mme T. a donné naissance, le 29 mars 1992, à un enfant qu'elle a reconnu, et dont M. L., à la suite d'une action en recherche de paternité, a été déclaré père naturel par un arrêt définitif du 29 mars 2002, qui l'a, en outre, condamné à verser une pension alimentaire. Estimant que Mme T. avait commis des fautes pour avoir accepté des relations sexuelles sans prendre des mesures propres à éviter ou à combattre le risque de conception, M. L. l'a assignée, sur le fondement des articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (
N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, en responsabilité, en garantie des sommes mises à sa charge pour contribution à l'entretien de l'enfant, et en réparation. La cour d'appel l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Mme T.. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer l'arrêt d'appel. Elle approuve, en effet, la cour d'appel d'avoir déduit "
qu'ayant librement et pleinement consenti à avoir avec Mme T. un rapport sexuel non protégé dès leur première rencontre, M. L., homme sexuellement expérimenté, à qui il incombait, tout autant qu'à sa partenaire, de prendre les mesures propres à éviter une procréation, n'établissait ni la faute de la mère de l'enfant pour s'être prêtée à un tel rapport ou pour avoir ensuite agi en reconnaissance de paternité et en contribution à l'entretien de l'enfant, ni l'existence d'un préjudice direct ou indirect indemnisable".
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