Le Quotidien du 30 juillet 2007 : Famille et personnes

[Brèves] Conditions de la révocation tacite d'un testament

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2007, n° 05-16.023, FS-P+B (N° Lexbase : A0707DXH)

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le 22 Septembre 2013

La révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, n° 05-16.023, FS-P+B N° Lexbase : A0707DXH). Dans les faits rapportés, M. B. est décédé le 16 octobre 1990, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme L., et ses deux fils Jean-Claude et Charles, bénéficiaires de libéralités en vertu de deux testaments du 15 octobre 1984. Par l'un de ces deux actes, il avait légué à son fils Jean-Claude deux terrains et un appartement. Pour dire que M. B. a révoqué le legs consenti à son fils Jean-Claude en ce qu'il portait sur l'un des terrains, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait légué le second terrain à son fils Charles par acte notarié du 1er octobre 1990 et avait exprimé formellement à cette occasion sa volonté de faire donation du premier terrain à ses deux fils en le divisant en deux lots, de sorte qu'il avait eu ainsi la volonté manifeste et définitivement arrêtée de rendre impossible l'exécution du legs portant sur le premier terrain et de le révoquer. La Haute juridiction casse cet arrêt en se fondant sur les articles 1035 (N° Lexbase : L0195HPW), 1036 (N° Lexbase : L0196HPX) et 1038 (N° Lexbase : L0198HPZ) du Code civil, aux termes desquels la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, le pourvoi formé par M. Jean-Claude B. est accueilli.

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