Les juges du fond peuvent réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat même si son montant et son principe ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 05-18.774, F-P+B
N° Lexbase : A0719DXW). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, Mme D., avocat, a été le conseil de M. H. dans des procédures l'ayant opposé à son ex-épouse ou à son fils, sans convention préalable d'honoraires. M. H. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une action en contestation d'honoraires. Mme D. fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. H. et d'avoir dit qu'elle devait restituer à celui-ci une partie du montant reçu. Dans son pourvoi, elle énonce que, si selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7571AHU), les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. En vain. La Haute juridiction indique qu'en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi susvisée et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé.
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