Dans l'espèce rapportée, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Maison du sablé, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. X., en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L7042AIN). Une cour d'appel, après avoir écarté le moyen de nullité du jugement, a condamné M. X. à payer une partie des dettes sociales. Ce dernier s'est, alors, pourvu en cassation, invoquant la violation de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L5278A4A) et celle des articles 4 (
N° Lexbase : L2631ADS), 6 (
N° Lexbase : L2854AD3) et 18 (
N° Lexbase : L2381ADK) du Nouveau Code de procédure civile. Mais en vain, la Cour de cassation, par un arrêt publié sur internet le 24 avril dernier, rejette le pourvoi. Elle énonce, en effet, que "
la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise". Or, en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que M. X., "
qui avait été, au préalable, régulièrement assigné en paiement des dettes sociales et avait reçu une convocation mentionnant sans équivoque l'obligation d'avoir à se présenter en personne pour être entendu en chambre du conseil, n'invoquait aucun grief découlant du fait que cette convocation avait été faite par voie de notification et non par acte d'huissier de justice". La Haute cour approuve, par conséquent, la cour d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure (Cass. com., 24 avril 2007, n° 06-10.273, M. Pascal X. c/ M. Pierre Y. et autre, P
N° Lexbase : A9533DUM).
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