Le plein exercice du droit des personnes placées d'office dans un centre hospitalier d'émettre ou de recevoir du courrier doit être respecté. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 6 avril 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 avril 2007, n° 280494, M. Bernardet
N° Lexbase : A9324DUU). Dans cette affaire, M. B. demande la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne à lui verser la somme de 100 000 francs (15 000 euros) en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison des atteintes portées par la direction du centre à sa liberté de correspondance avec M. A. qui y était interné à la suite d'une mesure de placement d'office. La Haute juridiction administrative rappelle que, par les dispositions de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8736GTQ), le législateur a entendu assurer le plein exercice du droit des personnes placées d'office d'émettre ou de recevoir du courrier. En décidant que M. A. ne pourrait émettre des courriers qu'à la condition qu'ils soient adressés à leurs destinataires par l'intermédiaire d'un avocat, le centre hospitalier a donc illégalement restreint son droit d'émettre des courriers. M. B. est donc fondé à demander réparation du préjudice moral que lui a causé la limitation apportée par l'administration au droit de M. B de correspondre avec lui.
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