Illégalité des dispositions ayant pour effet d'imposer indirectement aux communes la gestion des demandes de cartes d'identité et de passeports. Telle est la solution résultant d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 avril 2007, n° 299825, Commune de Poitiers
N° Lexbase : A9368DUI). En l'espèce, la commune de Poitiers demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 589 922 euros en réparation des dépenses qu'elle estime avoir indûment engagées au titre de la gestion des demandes de cartes d'identité entre 2001 et 2005 et de la gestion des demandes de passeports entre 2002 et 2005. Avant de rendre sa décision, le tribunal administratif transmet le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, afin qu'il rende un avis. Celui-ci rappelle, d'abord, qu'il a lui-même annulé en 2005, le 1er alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 (
N° Lexbase : L5396G9Q) en tant qu'il confiait aux maires la gestion des demandes de passeports. Cette annulation a été prononcée au motif que ces dispositions avaient pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions et qu'en application de l'article L. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8436AAP), le législateur était seul compétent pour les édicter. L'illégalité des dispositions du décret susvisé est, par suite, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à la condition que les communes établissent que l'application de ces dispositions est directement à l'origine d'un préjudice financier. Concernant les cartes d'identité, le décret du 25 novembre 1999 (
N° Lexbase : L7838GQD), qui a confié aux maires leur gestion, a eu lui aussi pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions. Ces dispositions sont, donc, également entachées d'illégalité eu égard à l'article susvisé.
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