La Cour de cassation précise ce principe dans un arrêt du 20 décembre 2006 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 05-20.065, FS-P+B
N° Lexbase : A1023DT3). Dans cette affaire, les époux D., ayant acquis de la société Omhover Grimmer un immeuble en l'état futur d'achèvement dont la livraison était prévue dans un délai n'ayant pas été respecté, ont assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait rejeté leur demande estimant que vu les articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1226 (
N° Lexbase : L1340ABA) du Code civil "
la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution". La Haute juridiction infirme donc l'arrêt d'appel qui avait établi que, pour que la clause pénale puisse s'appliquer, le créancier devait être en mesure de prouver que la non-exécution de l'autre partie de ses obligations lui avait causé un préjudice. Elle décide, ici, que la faute du débiteur suffit en tant que telle à la mise en oeuvre de la clause pénale (pour une solution identique voir, Cass. civ. 3, 12 janvier 1994, n° 91-19.540, Epoux Siégel c/ Commune de Metz
N° Lexbase : A6543ABX).
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