Le Quotidien du 5 décembre 2006 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Ouvrage collectif et rémunération forfaitaire de l'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-14.850, FS-P+B (N° Lexbase : A5276DS9)

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N2841A94

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le 22 Septembre 2013

Les dispositions des articles L. 131-4 (N° Lexbase : L3387ADS) et L.132-5 (N° Lexbase : L3396AD7) du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur en cas de cession de ses droits d'exploitation ne s'appliquent pas au collaborateur de l'oeuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale, qui en a pris n'initiative et qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est investie, dès l'origine, desdits droits. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 21 novembre dernier (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-14.850, Société Nouvelles Editions de l'université (NEU), FS-P+B N° Lexbase : A5276DS9). En l'espèce, pour prononcer la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans différents contrats, par M. B. pour sa collaboration à l'élaboration du guide thématique Les petits fûtés consacré au golf, édité par la société NEU, "la cour d'appel retient que ces oeuvres, justement qualifiées de collectives, n'entraient pas dans la liste des ouvrages limitativement énumérés par l'article L. 132-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3397AD8) pour lesquels la rémunération forfaitaire de l'auteur est autorisée et que la société n'établissait pas davantage qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déterminer la part effective de la contribution de M. B., propre à justifier le recours à un tel mode de rémunération". Cette décision va encourir la censure de la Haute juridiction, au visa des articles L. 113-2 (N° Lexbase : L3338ADY), L. 131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle. En effet, alors qu'elle relevait que les contrats qui comportaient la clause litigieuse portaient sur une oeuvre collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés.

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