Un arrêt rendu le 21 novembre dernier mérite d'être signalé à deux titres : d'une part, parce qu'il rappelle quels sont les effets d'une convention entre les parties, et, d'autre part, parce qu'il concerne plus spécifiquement une convention portant sur un procédé informatique (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 04-18.781, FS-P+B
N° Lexbase : A5203DSI). En l'espèce, un contrat a été conclu, en 1984, entre la société CMC, appelée à commercialiser un procédé de gravure par laser, et M. C., inventeur de la technique ainsi mise en oeuvre. L'acte stipule à son intention deux participations aux bénéfices, l'une de 8 % du chiffre d'affaires réalisé et limitée au poste gravure, l'autre de 33 % du prix net obtenu ou des redevances nettes en cas d'octroi de licence ou de cession du procédé à des tiers. La société LVT ayant utilisé le procédé mis au point par M. C., ce dernier se fondant sur le contrat a assigné les deux sociétés précitées en paiement des sommes devant lui revenir. La cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande et les deux sociétés se sont pourvues en cassation. Elles reprochent à l'arrêt d'avoir méconnu les articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1131 (
N° Lexbase : L1231AB9) du Code civil, "
la spécificité du produit informatique, promis à une rapide et inéluctable désuétude, devant faire tenir pour 'abandonné', quel que soit le sens étymologique de ce mot, un procédé de première génération, dépassé en raison des avancées technologiques inhérentes à la troisième désormais atteinte, et auxquelles M. C. était demeuré étranger". Le pourvoi sera rejeté. En effet, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé, d'une part, que la preuve de l'abandon du procédé élaboré par M. C. n'était pas rapportée, et, d'autre part, que ses évolutions et améliorations, quoique établies, demeuraient sans incidence au regard de la convention d'intéressement qui ne stipulait aucune restriction des droits de M. C. dans ces hypothèses.
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