Le Quotidien du 5 décembre 2006 : Famille et personnes

[Brèves] Action en nullité d'un acte de vente pour insanité d'esprit : le régime allemand de curatelle équivaut au régime français

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-12.353, F-P+B (N° Lexbase : A5246DS4)

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N2822A9E

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[Brèves] Action en nullité d'un acte de vente pour insanité d'esprit : le régime allemand de curatelle équivaut au régime français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221970-breves-action-en-nullite-dun-acte-de-vente-pour-insanite-desprit-le-regime-allemand-de-curatelle-equ
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le 22 Septembre 2013

Action en nullité d'un acte de vente pour insanité d'esprit : le régime allemand de curatelle équivaut au régime français. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 14 novembre dernier et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-12.353, F-P+B N° Lexbase : A5246DS4). En l'espèce, Mme S. , de nationalité française et domiciliée en Allemagne, a vendu, par le biais de deux procurations différentes, deux fois le même bien immobilier, la première fois à sa cousine, la seconde à une agence. Mme S. et sa cousine ont assigné, le 4 février 1992, l'agence en nullité de la vente. Le 9 novembre 1992, Mme S. a été placée sous le régime allemand de la curatelle. Elle est décédée le 20 février 1996. Les juges ont accédé à leur demande et ont prononcé la nullité des deux ventes, et plus particulièrement de la seconde au profit de l'agence, pour insanité d'esprit. L'agence a alors formé sans succès un pourvoi en cassation. Pour la Haute juridiction, le régime de curatelle allemand étant équivalent à celui du droit français, l'article 489-1 du Code civil (N° Lexbase : L3044ABD) français trouve à s'appliquer. Ainsi, le fait que Mme S. était atteinte d'un trouble mental important au moment de la signature des deux procurations, justifiait que la cour d'appel prononce la nullité des deux ventes. Enfin, la Haute juridiction déboute également l'agence de sa demande en remboursement du coût des travaux qu'elle a réalisés sur l'immeuble, objet de la vente annulée : les deux ventes étant annulées, l'héritière de la défunte ne saurait être condamnée à prendre en charge le coût de travaux qui auraient été réalisés, alors même que l'agence a, d'une part su très rapidement que la validité de son acte de vente était contestée et, d'autre part, qu'elle a prétendu n'avoir pu avoir la jouissance des lieux.

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