Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2006, il est rappelé au visa des articles L. 255 (
N° Lexbase : L3952ALX), L. 258 (
N° Lexbase : L8474AEL), L. 259 (
N° Lexbase : L8285AEL) et L. 260 (
N° Lexbase : L8286AEM) du LPF, que le fait d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention "commandement décerné à titre conservatoire", s'il marque la volonté du comptable du Trésor de renoncer volontairement à la mise à exécution du commandement, reste sans effet sur sa qualification d'acte de poursuite et les conditions de sa délivrance (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 03-18.985, F-P+B
N° Lexbase : A7675DS3). En l'espèce, le 19 mai 1999, un commandement de payer, faisant apparaître la mention "commandement décerné à titre conservatoire", a été notifié par la trésorerie de Perpignan banlieue est à une société débitrice d'une certaine somme au titre de l'impôt sur les sociétés 1986, 1987 et 1988 et d'une majoration de celui-ci. Après avoir vainement contesté la délivrance de ce commandement auprès du trésorier payeur général, la société a assigné le trésorier principal de Perpignan banlieue est devant le juge de l'exécution pour en obtenir l'annulation. Ce dernier s'est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation aux motifs, d'une part, qu'il s'agissait d'un simple commandement de payer qui n'engageait pas une procédure d'exécution, et, d'autre part, que la contestation portant sur l'absence de lettre de rappel avait trait à l'exigibilité de la somme réclamée, ce qui donnait compétence au juge de l'impôt. Cette décision a été réformée par la cour d'appel, qui a dit le juge de l'exécution compétent pour connaître de la contestation soulevée et a rejeté la demande de la société. Au visa précité, la Haute juridiction casse cet arrêt dans ses dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation du commandement de payer litigieux.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable