En vertu de l'article 546 du Code civil (
N° Lexbase : L3120AB8), la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. C'est ce que l'on appelle le droit d'accession. En l'espèce, le propriétaire d'un moulin se prétendait également propriétaire du bief artificiel alimentant en eau ce moulin. Sur le fondement de la règle de l'accession, la jurisprudence a coutume de considérer que le propriétaire d'un moulin est également présumé être propriétaire du bief artificiel et du franc bord, à la double condition que le canal ait été réalisé artificiellement par la main de l'homme et pour l'usage exclusif du moulin (Cass. civ. 3, 5 janvier 1978, n° 76-12611, Dame Dedolin c/ Consorts Malassenet
N° Lexbase : A1277CGE). Mais, à l'inverse, la jurisprudence écarte cette présomption de propriété en cas de simple aménagement du lit du cours d'eau, à la différence du canal creusé par la main de l'homme (Cass. civ. 3, 5 mai 1975, n° 74-11580, Dama Hays c/ Consorts Selle
N° Lexbase : A1824CGN). La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a articulé ces deux solutions dans un arrêt du 12 juillet 2006 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2006, n° 05-14.001, FS-P+B
N° Lexbase : A4554DQQ). Elle a précisé que la présomption de propriété devait être écartée lorsque le bief n'est que l'aménagement direct ou la transformation rudimentaire d'un cours d'eau dont il recueille toutes les eaux. Par ailleurs, la Cour a précisé les éléments que le juge pouvait prendre en considération pour apprécier la présomption de propriété : pour vérifier si les conditions de l'accession sont réunies, les juges du fond peuvent prendre en considération, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe du contradictoire, des éléments du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqués.
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