Le Quotidien du 12 septembre 2006 : Électoral

[Brèves] Complètement du conseil municipal en vue de l'élection d'un nouveau maire : continuité du régime électoral

Réf. : CE 4/5 SSR, 23 août 2006, n° 289727,(N° Lexbase : A8905DQU)

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le 22 Septembre 2013

Arguant des articles L. 2122-14 (N° Lexbase : L8610AA7) et R. 2151-3 (N° Lexbase : L1122C9G) du Code général des collectivités territoriales et L. 260 (N° Lexbase : L2617AA8) et L. 252 (N° Lexbase : L2608AAT) du Code électoral, le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 23 août dernier, que "le législateur a entendu, quelle que soit la taille de la commune, maintenir, en cas de nécessité de compléter le conseil municipal, la continuité du régime électoral depuis le dernier renouvellement intégral de ce conseil ; [...] il suit de là que, dans le cas où il y a lieu de compléter le conseil municipal en vue de l'élection du maire, dans une commune dont le conseil municipal avait été élu selon l'article L. 252 du Code électoral, il y a lieu à une élection complémentaire selon le même mode de scrutin que lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal, même si la population de la commune a dépassé le seuil de 3 500 habitants depuis le dernier renouvellement intégral" (CE 4° et 5° s-s-r., 23 août 2006, n° 289727, Elections municipales partielles de Villeneuve-les-Béziers (Hérault) N° Lexbase : A8905DQU). En l'espèce, le conseil municipal d'une commune a fait l'objet d'un renouvellement intégral lors des élections municipales de 2001, selon le mode de scrutin prévu à l'article L. 252 du Code électoral, le chiffre de la population étant alors de 3 495 habitants. A la suite du décès du maire, il était nécessaire, pour élire un nouveau maire, de compléter le conseil municipal. Bien que la population communale résultant du recensement complémentaire de 2004 soit devenue supérieure à 3 500 habitants, il y avait lieu de procéder, selon les juges, non au renouvellement intégral du conseil municipal, mais à une élection complémentaire d'un conseiller pour combler la vacance existante. Les requérants sont, donc, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les opérations électorales au motif qu'il convenait de procéder à un renouvellement intégral du conseil municipal.

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