En matière de bail rural, il résulte des articles L. 415-3 (
N° Lexbase : L4071AEI) et L. 415-12 (
N° Lexbase : L4080AET) du Code rural que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués est à la charge exclusive du propriétaire. En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur s'il n'y a faute grave de sa part. Ces prescriptions sont d'ordre public et toute stipulation restrictive de droits est réputée non écrite. En l'espèce, un incendie avait ravagé un bâtiment agricole donné à bail (bail à ferme). L'assureur du preneur avait proposé à ce dernier de l'indemniser des dommages causés aux biens disposés dans le bâtiment en lui précisant qu'il ne lui appartenait pas, en revanche, d'intervenir dans le règlement des dégâts causés au bâtiment lui-même. Mais le locataire prétendait au contraire que l'assureur devait réparer l'entier dommage, incluant le coût de la reconstruction du bâtiment. Les juges du fond avaient relevé l'absence de faute du preneur pour finalement condamner l'assureur à régler l'indemnité correspondant à la reconstruction de l'immeuble. La solution n'a pas échappé à la censure de la Cour de cassation puisqu'en cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme, l'assureur du preneur n'est tenu de garantir le sinistre que dans l'hypothèse d'une faute grave de ce dernier (Cass. civ. 3, 12 juillet 2006, n° 05-14.574, FS-P+B
N° Lexbase : A4563DQ3). La solution résulte d'une fidèle application des dispositions susvisées.
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