Il résulte de l'articulation des articles 203 (
N° Lexbase : L2268ABM) et 310-1 (
N° Lexbase : L6967A4S) du Code civil que les parents ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. L'obligation s'impose quel que soit le lien qui unit les parents (mariage, concubinage, divorce ou séparation), puisque tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits avec leur père et mère. Lorsque l'enfant est mineur, c'est le plus souvent l'un de ses parents qui exerce le droit de réclamer des aliments. En l'espèce, un père avait reconnu son enfant en 1998, soit deux ans après sa naissance. Dans l'attente de la décision de justice reconnaissant sa paternité, il avait spontanément envoyé à la mère de l'enfant de l'argent que cette dernière avait refusé. Les juges du fond n'avaient fixé qu'à compter du 25 octobre 2001, date du jugement qui en a déterminé le montant, le point de départ de l'obligation du père de contribuer à l'entretient de son fils. La Cour de cassation a censuré l'arrêt attaqué car, d'une part, les effets d'une déclaration judiciaire de paternité, dont les aliments sont accordés en conséquence, remontent à la naissance de l'enfant et, d'autre part, la mère de l'enfant ne peut renoncer au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de son fils. La solution traduit l'idée qu'un parent ne peut renoncer à un droit qui n'est pas le sien. Il s'agit de préserver les intérêts de l'enfant (Cass. civ 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.185, F-P+B,
N° Lexbase : A4280DQL).
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