Le Quotidien du 28 juillet 2006 : Santé

[Brèves] De la prescription des actions en responsabilité médicale

Réf. : CAA Nancy, 3e, 04 mai 2006, n° 04NC00939,(N° Lexbase : A4469DP9)

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N0126ALA

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le 22 Septembre 2013

La cour administrative de Nancy vient de se prononcer, dans un arrêt en date du 4 mai dernier, sur l'application des nouvelles dispositions de prescription en matière d'action en responsabilité médicale (CAA Nancy, 4 mai 2006, n° 04NC00939 N° Lexbase : A4469DP9). Dans l'arrêt rapporté, les époux S. ont demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du handicap dont est atteint leur enfant et qu'ils attribuent aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme S. au sein de cet établissement le 12 juin 1977. La cour administrative d'appel décide d'annuler l'ordonnance du tribunal. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 4 mars 2002, (N° Lexbase : L4414DL3) que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. Or, l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA) énonce que ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Cependant, cet article n'a pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. En l'espèce, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions nouvelles, dès lors que leur créance était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

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