La Cour de cassation apporte des précisions sur le tribunal territorialement compétent en cas d'assignation d'une personne morale disposant d'une succursale ou d'une agence (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-17. 849, Société GAN Assurances IARD c/ Mme Catherine Lefort, épouse Breuil, F-P+ B
N° Lexbase : A1220DPU). Selon les faits rapportés, M. B., par la suite décédé, avait été condamné à payer une certaine somme à la société GAN dont il avait été l'agent général. Soutenant que la société avait perçu plus que ce qui lui était dû, les héritiers de M. B. l'avait assignée devant le tribunal de grande instance de Puy-en-Velay. La société GAN avait soulevé une exception d'incompétence territoriale dont elle a été déboutée. Elle a donc formé un contredit à l'appui duquel elle soutenait qu'au vu de l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2654ADN), seul applicable en l'espèce, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Mais le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction affirme, en effet, "
qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci". En l'espèce, dans le ressort du tribunal saisi initialement la société GAN disposait d'un agent habilité à la représenter.
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