L'opérateur de téléphonie est tenu de renseigner ses clients sur les causes des incidents de communications. En l'espèce, la société CBA est abonnée auprès de la SA Cégétel. Elle avait souscrit auparavant un contrat de sauvegarde, auprès de la société Artys, qui s'opérait par un système de télétransmission utilisant ses lignes téléphoniques. Après avoir résilié le contrat qui la liait à celle-ci, la société CBA a reçu une première facture, en juillet, anormalement élevée de la société Cégétel. Elle a alors réclamé des explications sur cette facture. Deux mois plus tard, elle recevait à nouveau une facture très élevée. La société CBA renouvela alors sa demande d'explications. Faute de réponse, la société CBA a résilié son abonnement auprès de Cégétel. Ce n'est qu'en octobre que l'opérateur a adressé à la société CBA la première et la dernière page de sa facture détaillée comprenant 2 719 pages. Le 30 octobre 2002, la société Cégétel a mis en demeure la société CBA de régler la somme de 21 755,44 euros correspondant aux factures de juillet et septembre 2002. Il est apparu, alors, que la cause du montant des factures était imputable au routeur de la société Artys, demeuré en place dans les locaux de la société CBA, qui tentait de se connecter à son serveur et, la connexion ne pouvant s'établir, recommençait sans fin, générant, à chaque tentative, un appel. Le tribunal a condamné la société CBA à payer la somme de 24 170,83 euros avec intérêts au taux légal. La cour d'appel va infirmer ce jugement et ne va mettre à la charge de la société CBA que le paiement de la première facture. En effet, elle estime que la société Cégétel a tardé pour faire connaître à son abonné la cause de l'augmentation anormale des communications. Elle a ainsi manqué à son devoir de renseignement à l'égard de ses clients sur les causes des incidents de communication (CA Paris, 25ème ch., sect. B, 24 février 2006, n° 04/03376, SARL CBA c/ SA Cégétel
N° Lexbase : A3333DNR).
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