Le Quotidien du 28 décembre 2005 : Fonction publique

[Brèves] Conformité de la prescription quadriennale à l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

Réf. : CE 4/5 SSR, 05 décembre 2005, n° 278183,(N° Lexbase : A9375DLS)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 décembre 2005 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2005, n° 278183, Mme Tassius N° Lexbase : A9375DLS), soutient que la prescription quadriennale ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. En l'espèce, la requérante, originaire d'un département d'outre-mer, affectée après le 11 janvier 1986 en métropole en qualité d'agent du centre hospitalier de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, s'est pourvue contre le jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'elle était seulement fondée à demander le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, au motif que les deux premières fractions étaient atteintes par la déchéance quadriennale. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, rejette, cependant, sa requête. En effet, les juges du Palais-Royal soutiennent qu'"en estimant que les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8) ne pouvaient être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit". Par ailleurs, arguant de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 (N° Lexbase : L0440HEZ), le Conseil d'Etat juge que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible dès lors que les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles.

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