Selon l'article 27, 2°, du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés (
N° Lexbase : L6533BHG), le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre, est tenu de procéder aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé. L'étendue de la responsabilité du notaire en cas de manquement à son obligation prévue par ce texte a été récemment précisée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-15.918, FS-P+B
N° Lexbase : A0338DMH). En l'espèce, suivant acte reçu le 18 décembre 1996 par M. D., notaire, une société a cédé à M. F. un fonds de commerce d'hôtellerie, comprenant un droit au bail. Le 24 décembre 1997, le bailleur a délivré congé à M. F. pour défaut d'immatriculation de l'intéressé au registre du commerce et des sociétés. M. F. a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre M. D., reprochant au notaire de ne pas avoir procédé aux formalités d'immatriculation. La cour d'appel, par un arrêt confirmatif, a, cependant, limité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce consécutive au congé délivré par le bailleur, aux motifs que, M. F. n'ayant pas régularisé sa situation au regard du registre du commerce et des sociétés, le dommage ne résultait pas du seul manquement du notaire, mais avait pour principale cause la faute de M. F.. La Haute cour casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 27, 2°, du décret du 30 mai 1984 précité, le client devant être déchargé de toute responsabilité.
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