Le Quotidien du 28 décembre 2005

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] Responsabilité exclusive du notaire pour défaut d'accomplissement des formalités après la rédaction d'un acte comportant une incidence en matière de registre

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-15.918, FS-P+B (N° Lexbase : A0338DMH)

Lecture: 1 min

N2494AKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219972-edition-du-28122005#article-82494
Copier

Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 27, 2°, du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés (N° Lexbase : L6533BHG), le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre, est tenu de procéder aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé. L'étendue de la responsabilité du notaire en cas de manquement à son obligation prévue par ce texte a été récemment précisée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-15.918, FS-P+B N° Lexbase : A0338DMH). En l'espèce, suivant acte reçu le 18 décembre 1996 par M. D., notaire, une société a cédé à M. F. un fonds de commerce d'hôtellerie, comprenant un droit au bail. Le 24 décembre 1997, le bailleur a délivré congé à M. F. pour défaut d'immatriculation de l'intéressé au registre du commerce et des sociétés. M. F. a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre M. D., reprochant au notaire de ne pas avoir procédé aux formalités d'immatriculation. La cour d'appel, par un arrêt confirmatif, a, cependant, limité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce consécutive au congé délivré par le bailleur, aux motifs que, M. F. n'ayant pas régularisé sa situation au regard du registre du commerce et des sociétés, le dommage ne résultait pas du seul manquement du notaire, mais avait pour principale cause la faute de M. F.. La Haute cour casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 27, 2°, du décret du 30 mai 1984 précité, le client devant être déchargé de toute responsabilité.

newsid:82494

Propriété intellectuelle

[Brèves] Propositions de la Commission visant à relier le système d'enregistrement des dessins ou modèles de l'UE au système international de l'OMPI

Réf. : Règlement (CE) n° 6/2002 DU CONSEIL, 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (N° Lexbase : L0711HE3)

Lecture: 1 min

N2493AKK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219972-edition-du-28122005#article-82493
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne vient de présenter deux propositions visant à relier le système des dessins ou modèles communautaires, qui protège les dessins ou modèles au sein de l'UE, au système international d'enregistrement des dessins et modèles industriels de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les propositions permettront aux entreprises d'obtenir, moyennant une demande unique, la protection d'un dessin ou modèle, non seulement à travers l'UE grâce au dessin ou modèle communautaire, mais, également, dans les pays parties à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. La première proposition porte sur l'adhésion de la Communauté européenne (CE) à l'acte de Genève. La seconde proposition contient les dispositions nécessaires pour donner effet à cette adhésion, en particulier par une modification du Règlement n° 6/2002 du Conseil sur les modèles ou dessins communautaires (N° Lexbase : L0711HE3). Cette procédure simplifiée permettra, ainsi, de réaliser des économies de coûts: il ne sera plus nécessaire de fournir les traductions des documents, de surveiller les différents délais de renouvellement d'un grand nombre d'enregistrements nationaux et de payer une série de taxes nationales et de taxes à des agents dans différents pays. Aussi, l'établissement d'un lien entre le système des dessins ou modèles communautaires et l'arrangement de La Haye profitera à de nombreux secteurs industriels et en particulier à ceux du textile, de l'ameublement, de l'automobile, de la bijouterie et des téléphones portables (Communiqué de presse IP/05/1691 du 22 décembre 2005).

newsid:82493

Propriété

[Brèves] Précisions apportées par la Haute juridiction sur l'étendue du droit d'habitation viager

Réf. : Cass. civ. 3, 07 décembre 2005, n° 04-15.218, FS-P+B (N° Lexbase : A0002DMZ)

Lecture: 1 min

N2495AKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219972-edition-du-28122005#article-82495
Copier

Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 7 décembre dernier, s'est prononcée sur l'étendue du droit d'habitation viager (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-15.218, FS-P+B N° Lexbase : A0002DMZ). Dans cette affaire, Mme R. a vendu aux époux C. son château en se réservant le droit d'habitation viager de l'aile droite et d'une pièce au premier étage. Ses acquéreurs lui ont, ensuite, reproché divers abus de jouissance, notamment, celui d'héberger son fils, sa fille et son petit-fils, et l'ont fait assigner en déchéance de son droit et en indemnisation de leur préjudice. C'est avec raison que la cour d'appel a rejeté la demande des époux C. et a substitué une rente viagère annuelle au droit d'habitation. En effet, la Haute cour estime que la cour d'appel, ayant relevé que, si la rédaction de l'acte de vente indiquait que le droit était conféré personnellement à la venderesse et à elle seule à titre viager, elle n'emportait cependant pas dérogation à l'article 632 du Code civil (N° Lexbase : L3219ABT) dont il résulte que celui qui a un droit d'habitation peut y demeurer avec sa famille, a retenu à bon droit que les époux C. ne pouvaient imputer à faute le fait, pour Mme R., d'avoir hébergé son fils, sa fille et son petit-fils. Le pourvoi formé par les époux C., qui tendait, notamment, à remettre en cause l'étendue du droit d'usage de Mme R., est donc rejeté.

newsid:82495

Fonction publique

[Brèves] Conformité de la prescription quadriennale à l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

Réf. : CE 4/5 SSR, 05 décembre 2005, n° 278183,(N° Lexbase : A9375DLS)

Lecture: 1 min

N2443AKP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219972-edition-du-28122005#article-82443
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 décembre 2005 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2005, n° 278183, Mme Tassius N° Lexbase : A9375DLS), soutient que la prescription quadriennale ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. En l'espèce, la requérante, originaire d'un département d'outre-mer, affectée après le 11 janvier 1986 en métropole en qualité d'agent du centre hospitalier de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, s'est pourvue contre le jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'elle était seulement fondée à demander le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, au motif que les deux premières fractions étaient atteintes par la déchéance quadriennale. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, rejette, cependant, sa requête. En effet, les juges du Palais-Royal soutiennent qu'"en estimant que les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8) ne pouvaient être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit". Par ailleurs, arguant de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 (N° Lexbase : L0440HEZ), le Conseil d'Etat juge que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible dès lors que les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles.

newsid:82443

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.